(7) Si aucun accord n’intervient à la suite d’une opposition, la Commission arrête une décision conformément à l’article 7, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006. Les termes «Agneau de lait des Pyrénées», s’ils sont traduits, notamment en langue espagnole, peuvent être source de confusion pour les consommateurs quant à la véritable origine du produit. Bien qu’il n’existe aucune raison de ne pas enregistrer les termes «Agneau de lait des Pyrénées», il est nécessaire d’éviter cette confusion et de garantir un usage loyal. Par conséquent, il convient que la composante géographique de la dénomination «Agneau de lait des Pyrénées» ne soit pas traduite dans d’autres langues lorsque le produit correspondant au cahier des charges relatif à l’«agneau de lait des Pyrénées» est commercialisé. Cela vaudrait donc pour l’utilisation d’une telle traduction tant sur l’étiquette que dans les présentations ou la publicité du produit. En outre, en ce qui concerne les étiquettes, il convient que le pays d’origine soit indiqué dans le même champ visuel que les termes «Agneau de lait des Pyrénées», dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette expression.
Règlement d’exécution (UE) n° 900/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 900/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 900/2012
Versionacte d'origine du 02/10/2012 (CELEX 32012R0900)
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