Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléMéthode de calcul des positions pour les activités de gestion portant sur plusieurs fonds ou portefeuilles
Rattachement
CHAPITRE IV — POSITIONS COURTES NETTES DÉTENUES DANS DES FONDS OU DES GROUPES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT c)]
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE IV — POSITIONS COURTES NETTES DÉTENUES DANS DES FONDS OU DES GROUPES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT c)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. La position courte nette sur un émetteur donné est calculée conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 pour chaque fonds, indépendamment de sa forme juridique, et pour chaque portefeuille géré.

2. Aux fins des articles 12 et 13, on entend par:

a) «stratégie d’investissement», une stratégie, poursuivie par une entité de gestion à l’égard d’un émetteur donné, et visant à obtenir une position courte nette ou longue nette, au moyen de transactions sur divers instruments financiers émis par cet émetteur ou se rapportant à cet émetteur;

b) «activités de gestion», la gestion de fonds, indépendamment de leur forme juridique, et la gestion discrétionnaire et individualisée, en vertu de mandats confiés par les clients, de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers;

c) «entité de gestion», une personne morale ou une entité juridique, y compris une division, une unité ou un service qui gère des fonds ou des portefeuilles sur une base discrétionnaire, en vertu d’un mandat.

3. L’entité de gestion agrège les positions courtes nettes des fonds et des portefeuilles qu’elle gère et pour lesquels la même stratégie d’investissement est poursuivie en ce qui concerne un émetteur donné.

4. Lorsqu’elle applique la méthode décrite ci-dessus, l’entité de gestion:

a) prend en compte les positions des fonds et portefeuilles dont la gestion lui a été déléguée par un tiers;

b) exclut les positions des fonds et portefeuilles dont elle a délégué la gestion à un tiers;

L’entité de gestion notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette résultant de l’application des paragraphes 3 et 4 lorsque cette position atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication pertinent, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012.

5. Une entité juridique qui exerce simultanément des activités de gestion et d’autres activités hors gestion applique la méthode décrite aux paragraphes 1 à 3 à ses activités de gestion, puis notifie et publie les positions courtes nettes ainsi calculées.

6. Pour ses activités hors gestion qui l’amènent à détenir des positions courtes pour son propre compte, cette entité juridique calcule sa position courte nette sur chaque émetteur conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 puis notifie et publie les positions courtes nettes ainsi calculées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).