Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions qui ne sont pas des positions non couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain, lorsque le débiteur est établi dans plusieurs États membres ou lorsque les actifs ou engagements sont situés dans plusieurs États membres
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. Lorsque le débiteur, ou la contrepartie, d’un actif ou d’un engagement est établi dans plusieurs États membres, une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 dans les cas suivants, à condition que le critère de corrélation de l’article 18 du présent règlement soit rempli dans chaque cas:

a) s’il y a une entreprise mère dans un État membre et une filiale dans un autre État membre et si un prêt a été accordé à la filiale; si l’entreprise mère fournit à la filiale un soutien de crédit explicite ou implicite, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain dans l’État membre de l’entreprise mère plutôt que dans celui de la filiale;

b) si une compagnie holding mère possède ou contrôle une filiale opérationnelle dans un autre État membre; si l’obligation est émise par l’entreprise mère, mais les actifs et recettes couverts sont la propriété de la filiale, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain qui font référence à l’État membre de la filiale;

c) s’il s’agit de couvrir une exposition à une entreprise établie dans un État membre qui a investi dans la dette souveraine d’un second État membre, dans la mesure où une baisse de valeur significative de la dette souveraine de ce second État membre affecterait significativement cette entreprise, à condition que celle-ci soit établie dans ces deux États membres; si la corrélation entre ce risque et la dette du second État membre est plus forte que la corrélation entre ce risque et la dette de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain faisant référence au second État membre.

2. Une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 dans les cas suivants, à condition que le critère de corrélation de l’article 18 du présent règlement soit rempli dans chaque cas:

a) si le débiteur ou la contrepartie d’un actif ou d’un engagement couvert est une entreprise qui exerce des activités au niveau de l’Union, ou si l’exposition couverte se rapporte à l’Union ou à des États membres dont la monnaie est l’euro, il est permis de couvrir cette exposition à l’aide d’un indice approprié de contrats d’échange sur défaut d’obligations souveraines défini au niveau européen ou au niveau de la zone euro;

b) si la contrepartie d’un actif ou d’un engagement couvert est un émetteur supranational, il est permis de couvrir le risque de contrepartie à l’aide d’un panier approprié de contrats d’échange sur défaut souverain faisant référence aux garants ou actionnaires de cette entité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).