Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléActifs et engagements couverts
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain peut servir à couvrir des actifs et des engagements dans les cas suivants, pour autant que les conditions définies aux articles 15 et 18 et dans le règlement (UE) no 236/2012 soient remplies:

a) une position longue sur la dette souveraine de l’émetteur concerné;

b) toute position ou portefeuille utilisé(e) dans le cadre de la couverture d’expositions sur l’émetteur souverain auquel le contrat d’échange fait référence;

c) tout actif ou engagement se rapportant à des entités publiques de l’État membre à la dette souveraine duquel le contrat d’échange fait référence; cela inclut les expositions sur des administrations centrales, régionales et locales ou des entités publiques et toute exposition garantie par l’entité de référence, y compris les contrats financiers, portefeuilles d’actifs ou d’obligations financières et contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises, dans lesquels le contrat d’échange sur défaut souverain est employé comme instrument de gestion du risque de contrepartie pour couvrir des expositions sur des contrats financiers ou sur des crédits à l’exportation;

d) les expositions sur des entités privées établies dans l’État membre de référence du contrat d’échange sur défaut souverain; ces expositions incluent, sans toutefois s’y limiter, les prêts, le risque de crédit de la contrepartie (y compris l’exposition potentielle liée à une exigence de fonds propres réglementaires pour ce type d’exposition), les créances et les garanties. Les actifs et les engagements incluent, sans toutefois s’y limiter, les contrats financiers, portefeuilles d’actifs ou d’obligations financières et contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises, dans lesquels le contrat d’échange sur défaut souverain est employé comme instrument de gestion du risque de contrepartie pour couvrir des expositions sur des contrats financiers ou sur des crédits à l’exportation;

e) toute exposition indirecte sur l’une quelconque des entités précitées via une exposition à des indices, des fonds ou des véhicules de titrisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).