Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléCritères de corrélation
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. Le critère de corrélation visé au présent chapitre est rempli dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) le critère de corrélation quantitative est rempli par un coefficient de corrélation de Pearson d’au moins 70 % entre le prix des actifs ou des engagements et le prix de la dette souveraine, calculés sur une base historique à partir de données concernant au moins les douze mois de journées de négociation immédiatement antérieurs à la date de prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain;

b) le critère de corrélation qualitative est rempli par un degré de corrélation significatif, c’est-à-dire par une corrélation basée sur des données appropriées et n’attestant pas seulement d’une dépendance temporaire; le critère de corrélation est calculé sur une base historique, à partir de données relatives aux douze mois de journées de négociation immédiatement antérieurs à la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain et pondérées en faveur de la période la plus récente; le calcul porte sur une période différente s’il est démontré que les conditions prévalant durant cette période étaient similaires à celles prévalant au moment de la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain ou à celles qui prévaudraient sur la durée de l’exposition à couvrir; pour les actifs n’ayant pas de prix de marché liquide ou pas d’historique de prix suffisamment long, une variable de substitution appropriée est utilisée.

2. Le critère de corrélation visé au paragraphe 1 est réputé rempli lorsqu’il peut être démontré que:

a) l’exposition couverte se rapporte à une entreprise détenue par l’émetteur souverain, ou dont l’émetteur souverain possède la majorité des actions donnant un droit de vote, ou dont cet émetteur souverain garantit les dettes;

b) l’exposition couverte se rapporte à une administration régionale, locale ou municipale de l’État membre;

c) l’exposition couverte se rapporte à une entreprise dont les flux de trésorerie sont très dépendants de contrats avec un émetteur souverain, ou d’un projet, par exemple d’infrastructure, financé ou largement financé ou garanti par un émetteur souverain;

3. À la demande de l’autorité compétente pertinente, la partie concernée justifie le respect du critère de corrélation au moment de la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).