Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléMéthode de calcul d’une position non couverte sur contrat d’échange sur défaut souverain
Rattachement
CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE V — CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. La position sur contrat d’échange sur défaut souverain d’une personne physique ou morale est sa position nette.

2. Pour calculer la valeur des risques éligibles couverts ou à couvrir par un contrat d’échange sur défaut souverain, une distinction est faite entre les stratégies de couverture dynamiques et statiques. Pour assurer la couverture statique, par exemple d’expositions sur des émetteurs souverains ou des entités publiques, la mesure utilisée est la mesure de la perte en cas de défaut inopiné, si l’entité à laquelle est exposé le détenteur de la position vient à faire défaut. La valeur obtenue est ensuite comparée à la valeur notionnelle nette du contrat d’échange sur défaut.

3. Lors du calcul des risques corrigés en fonction de la valeur de marché pour lesquels une stratégie de couverture dynamique est requise, les calculs doivent être effectués sur une base corrigée des risques et non sur une base notionnelle, en tenant compte de la mesure dans laquelle une exposition peut augmenter ou diminuer pendant sa durée ainsi que de la volatilité relative des actifs et des engagements couverts et de la dette souveraine de référence. Une correction en fonction du bêta est utilisée si l’actif ou l’engagement que la position sur contrat d’échange sur risque de défaut est censée couvrir est autre que l’actif de référence du contrat d’échange.

4. Les expositions indirectes à des risques, par exemple via des indices, des fonds, des véhicules de titrisation, et à des positions sur contrats d’échange sur risque de crédit, sont prises en compte en proportion du poids de l’actif, de l’engagement ou du contrat d’échange de référence dans l’indice, le fonds ou le mécanisme en question.

5. La valeur du portefeuille d’actifs ou d’engagements éligibles à couvrir est déduite de la valeur de la position détenue sur les contrats d’échange sur défaut souverain. Si le nombre obtenu est positif, la position est considérée comme une position non couverte sur des contrats d’échange sur défaut souverain au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).