Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléExplicitation de la notion de «propriété» et définition de la vente à découvert
Rattachement
CHAPITRE II — EXPLICITATION DES DÉFINITIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT a)
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE II — EXPLICITATION DES DÉFINITIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT a)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. Aux fins de la définition de la vente à découvert, le fait qu’une personne physique ou morale soit considérée, le cas échéant, comme propriétaire d’un instrument financier, lorsque celui-ci fait l’objet de droits de propriété légale ou a un bénéficiaire effectif, est déterminé en vertu du droit applicable à la vente à découvert de cette action ou de ce titre de créance. Si des personnes physiques ou morales sont les bénéficiaires effectifs d’une action ou d’un titre de créance, cette action ou ce titre de créance sont considérés comme étant la propriété de leur bénéficiaire effectif ultime, y compris s’ils sont détenus par un prête-nom. Aux fins du présent article, le bénéficiaire effectif est l’investisseur qui assume le risque économique lié à l’acquisition d’un instrument financier.

2. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, points b) i), b) ii) et b) iii), du règlement (UE) no 236/2012, une «vente à découvert» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 n’est pas:

a) la vente d’instruments financiers qui ont été transférés dans le cadre d’un accord de prêt de titres ou de pension, à condition que les titres soient censés être rendus, ou que le cédant soit censé les reprendre, de manière que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;

b) la vente d’un instrument financier par une personne physique ou morale qui a acheté cet instrument avant de le vendre mais n’en a pas pris livraison au moment de la vente, à condition que cet instrument soit censé être livré à un moment qui permette d’effectuer le règlement lorsqu’il est dû;

c) la vente d’un instrument financier par une personne physique ou morale qui a exercé une option ou un droit similaire sur cet instrument financier, à condition que cet instrument soit censé être livré à un moment qui permette d’effectuer le règlement lorsqu’il est dû.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).