Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléDétention
RattachementCHAPITRE II — EXPLICITATION DES DÉFINITIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT a)
Règlement délégué (UE) n° 918/2012
CHAPITRE II — EXPLICITATION DES DÉFINITIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT a)
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →
Une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un titre de créance, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 236/2012, dans les cas suivants:
a) elle est propriétaire de l’action ou du titre de créance au sens de l’article 3, paragraphe 1;
b) elle possède une créance exécutoire lui ouvrant le droit de se faire transférer la propriété de l’action ou du titre de créance conformément au droit dont relève la vente en question.
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