Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions courtes nettes sur des actions — positions longues
RattachementCHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
Règlement délégué (UE) n° 918/2012
CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →
1. La détention d’une action via la détention d’une position longue sur un panier d’actions est également prise en compte, pour cette action, en proportion du poids de cette action dans ce panier.
2. L’on entend par exposition détenue via un instrument financier autre qu’une action qui confère un avantage financier en cas de hausse de prix de l’action, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 236/2012, toute exposition à du capital en actions détenue via un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, partie 1.
L’exposition visée au premier alinéa dépend de la valeur de l’action pour laquelle il y a lieu de calculer une position courte nette et confère un avantage financier en cas de hausse du prix ou de la valeur de l’action.
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