Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions courtes nettes sur des actions — positions courtes
RattachementCHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
Règlement délégué (UE) n° 918/2012
CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →
1. La vente à découvert d’une action via la vente à découvert d’un panier d’actions est également prise en compte, pour cette action, en proportion du poids de cette action dans ce panier.
2. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, lorsqu’une position sur un instrument financier, y compris ceux énumérés à l’annexe I, partie 1, confère un avantage financier en cas de diminution du prix ou de la valeur de l’action, cette position est prise en compte dans le calcul de la position courte.
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