Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions courtes nettes sur des actions — généralités
RattachementCHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
Règlement délégué (UE) n° 918/2012
CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →
Les critères suivants sont pris en compte aux fins du calcul des positions courtes nettes visées aux articles 5 et 6:
a) il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’une livraison physique ou d’un règlement en espèces des actifs sous-jacents;
b) les positions courtes détenues sur des instruments financiers conférant un droit sur des actions non émises, les droits préférentiels de souscription, les obligations convertibles et les autres instruments comparables ne sont pas considérés comme des positions courtes lors du calcul de la position courte nette.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.