Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions courtes nettes sur des actions — généralités
Rattachement
CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

Les critères suivants sont pris en compte aux fins du calcul des positions courtes nettes visées aux articles 5 et 6:

a) il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’une livraison physique ou d’un règlement en espèces des actifs sous-jacents;

b) les positions courtes détenues sur des instruments financiers conférant un droit sur des actions non émises, les droits préférentiels de souscription, les obligations convertibles et les autres instruments comparables ne sont pas considérés comme des positions courtes lors du calcul de la position courte nette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).