Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2015 (consolidation EUR-Lex 02012R0918-20150212, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/07/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
IntituléPositions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions courtes
Rattachement
CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
  1. Règlement délégué (UE) n° 918/2012
  2. CHAPITRE III — POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]
VersionConsolidée au 12/02/2015 (CELEX 02012R0918-20150212)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

1. La vente à découvert de titres de dette souveraine via la vente d’un panier de titres de dettes souveraines est également prise en compte, pour cette dette souveraine, en proportion du poids de cette dette dans ce panier.

2. Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, lorsqu’une position sur un instrument, y compris ceux énumérés à l’article 8, paragraphe 2, confère un avantage financier en cas de diminution du prix ou de la valeur de la dette souveraine, cette position est prise en compte dans le calcul de la position courte.

3. Tout contrat d’échange sur défaut souverain faisant référence à un émetteur souverain est inclus dans le calcul des positions courtes nettes sur cette dette souveraine. Les ventes de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérées comme des positions longues; les achats de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérés comme des positions courtes.

4. Si un contrat d’échange sur défaut souverain sert à couvrir un risque autre que la dette souveraine auquel il fait référence, la valeur du risque couvert ne peut pas être considérée comme une position longue pour calculer si une personne physique ou morale a une position courte nette sur la dette souveraine émise par cet émetteur souverain.

5. Lors du calcul des positions courtes nettes, il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’un règlement en espèces ou d’une livraison physique des actifs sous-jacents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0918-20150212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).