(10) Le présent règlement n’indique pas de seuil pour les baisses significatives de prix des parts d’OPCVM cotés, à l’exception des fonds négociés en bourse qui sont des OPCVM, car bien que ce prix puisse varier librement sur la plate-forme de négociation, il est soumis, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à une règle qui l’empêche de s’écarter de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM. Il n’est pas non plus indiqué de seuil pour les baisses de valeur significatives d’instruments dérivés autres que ceux précisés dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 918/2012
Versionacte d'origine du 05/07/2012 (CELEX 32012R0918)
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