(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisque d’une part, les seuils de notification et de publication et la définition des contrats d’échange sur risque de crédit non couverts dépendent de la définition et des méthodes de calcul des positions courtes, et que d’autre part, les dispositions relatives aux baisses de valeur significatives d’instruments financiers, à la baisse de liquidité des marchés de la dette souveraine et à la définition des événements défavorables sont inextricablement liées entre elles. Pour que ces différentes dispositions sur la vente à découvert, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes les unes avec les autres, il est opportun de regrouper dans un règlement unique toutes les dispositions requises par le règlement (UE) no 236/2012.
Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 918/2012
Versionacte d'origine du 05/07/2012 (CELEX 32012R0918)
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