Règlement délégué (UE) n° 918/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 918/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 918/2012
Versionacte d'origine du 05/07/2012 (CELEX 32012R0918)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 918/2012EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 236/2012 contient certaines définitions. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, des dispositions supplémentaires doivent être adoptées en ce qui concerne les définitions de l’article 2, paragraphe 1, en particulier pour préciser dans quels cas une personne physique ou morale est considérée comme propriétaire d’un instrument financier aux fins de la définition de la vente à découvert, et dans quels cas une personne physique ou morale «détient» une action ou un titre de créance aux fins du règlement (UE) no 236/2012. Ces dispositions sont conçues pour que le règlement (UE) no 236/2012 produise partout les effets voulus, en dépit des divergences d’approche qui existent entre les législations nationales. Pour l’heure, les notions de propriété et de détention de valeurs mobilières ne sont pas harmonisées dans les États membres, mais les dispositions du règlement (UE) no 236/2012 ne visent que la vente à découvert et ne préjugent pas de l’évolution future de la législation, par exemple d’une éventuelle harmonisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).