Version d'origine : acte du 05/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 919/2012
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) n° 919/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0919)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 919/2012EUR-Lex →
1. Le présent règlement spécifie la méthode de calcul de la baisse de valeur de 10 % d’actions liquides admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012.
2. Le présent règlement spécifie également la méthode de calcul de la baisse de valeur des instruments financiers ci-dessous admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, comme précisé dans le règlement délégué (UE) no 918/2012 adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012:
a) les actions non liquides;
b) les instruments financiers non dérivés suivants:
i) les titres de créance émis par des émetteurs souverains et privés,
ii) les fonds négociés en bourse,
iii) les instruments du marché monétaire;
c) les dérivés dont le seul sous-jacent est un instrument financier admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.