Règlement délégué (UE) n° 919/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 919/2012
IntituléMéthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les actions liquides ou non liquides
RattachementRèglement délégué (UE) n° 919/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0919)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 919/2012EUR-Lex →

1. Dans le cas d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation, la baisse de valeur est calculée par rapport au prix de clôture officiel de la journée de négociation précédente sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

2. Aux fins de cette méthode de calcul, est exclu tout mouvement d’un prix à la baisse qui résulte exclusivement d’une division d’actions ou de toute autre opération sur titre ou mesure similaire décidée par l’émetteur à l’égard de son capital en actions émis et pouvant entraîner un ajustement du prix par la plate-forme de négociation concernée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).