Règlement délégué (UE) n° 919/2012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 919/2012
IntituléMéthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les autres instruments financiers non dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) n° 919/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0919)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 919/2012EUR-Lex →

1. Dans le cas d’un instrument financier autre qu’une action et n’appartenant pas aux catégories d’instruments dérivés visées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, la baisse de valeur significative est calculée selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’un prix sur la plate-forme de négociation concernée, cette baisse est calculée par rapport au prix de clôture officiel sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

3. Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.

4. Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une variation du rendement, la baisse correspond à l’augmentation du rendement courant de l’instrument par rapport au rendement à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’instrument sur la plate-forme de négociation concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).