1. Dans le cas d’un instrument financier autre qu’une action et n’appartenant pas aux catégories d’instruments dérivés visées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, la baisse de valeur significative est calculée selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’un prix sur la plate-forme de négociation concernée, cette baisse est calculée par rapport au prix de clôture officiel sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.
3. Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.
4. Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une variation du rendement, la baisse correspond à l’augmentation du rendement courant de l’instrument par rapport au rendement à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’instrument sur la plate-forme de négociation concernée.