Pour les instruments financiers qui appartiennent aux catégories d’instruments dérivés énumérées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et dont l’unique instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation et pour lequel une baisse de valeur significative a été établie conformément à l’article 2 ou à l’article 3, la baisse de valeur significative est calculée par référence à la baisse de valeur significative de l’instrument financier sous-jacent.
Règlement délégué (UE) n° 919/2012 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 919/2012
IntituléMéthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) n° 919/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0919)
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