Règlement délégué (UE) n° 919/2012 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 919/2012
IntituléMéthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) n° 919/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0919)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 919/2012EUR-Lex →

Pour les instruments financiers qui appartiennent aux catégories d’instruments dérivés énumérées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et dont l’unique instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation et pour lequel une baisse de valeur significative a été établie conformément à l’article 2 ou à l’article 3, la baisse de valeur significative est calculée par référence à la baisse de valeur significative de l’instrument financier sous-jacent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).