À la suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de l’article 7 et dans le but de maintenir ou d’accroître les niveaux de sécurité existants, les États membres font en sorte que soit effectuée, dans le cadre d’une procédure de gestion de la sécurité couvrant tous les aspects de la mise en œuvre du présent règlement et préalablement aux modifications apportées aux procédures appliquées antérieurement, une analyse de la sécurité du plan de mise en œuvre identifiant les dangers et comportant une évaluation des risques et des mesures visant à les atténuer. Celles-ci peuvent inclure l’application de l’article 3.
Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0923-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2012).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 923/2012
IntituléExigences de sécurité
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 923/2012
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02012R0923-20250501)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.