Règlement délégué (UE) n° 946/2012 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 946/2012
IntituléDélais de prescription en matière d’imposition de sanctions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 946/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0946)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 946/2012EUR-Lex →

1. Les pouvoirs de l’AEMF d’infliger des amendes aux agences de notation de crédit sont soumis aux délais de prescription suivants:

a) trois ans en cas d’infractions pour lesquelles le montant de base minimum de l’amende prévu à l’article 36 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 est de 50 000 EUR ou moins;

b) cinq ans pour toutes les autres infractions.

2. Les délais visés au paragraphe 1 courent à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’agence de notation de crédit ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.

4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009.

Nota : JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0946. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).