Règlement d’exécution (UE) n° 948/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 948/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 948/2012
Versionacte d'origine du 15/10/2012 (CELEX 32012R0948)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 948/2012EUR-Lex →

(2) Comme indiqué au considérant 5 du règlement (CE) no 1180/2008, il conviendra d’évaluer l’application dudit règlement au terme d’une période d’application significative. Après avoir évalué l’application du règlement (CE) no 1180/2008, la Commission en a conclu qu’en raison de problèmes techniques répétés n’ayant pu être résolus de façon satisfaisante, le système de communication d’informations n’a pas atteint le niveau de performance requis pour constituer un outil efficace contre le paiement indu de restitutions à l’exportation. En outre, les exportateurs ont, au fil des années, considérablement diminué leur recours, volontaire, au système en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).