Règlement (UE) n° 965/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0965-20260525, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 965/2012
IntituléOpérations aériennes
RattachementRèglement (UE) n° 965/2012
VersionConsolidée au 25/05/2026 (CELEX 02012R0965-20260525)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 965/2012EUR-Lex →

1. Les exploitants n'exploitent un avion ou un hélicoptère à des fins de transport aérien commercial (ci-après «CAT») qu'en se conformant aux exigences des annexes III et IV.

1 bis.

Les exploitants effectuant des opérations de CAT au départ et à destination du même aérodrome ou site d’exploitation avec des avions de classe de performances B ou des hélicoptères motorisés non complexes doivent respecter les dispositions applicables des annexes III et IV.

1 ter.

Les exploitants n’exploitent de VCA que dans le cadre des exploitations IAM visées aux annexes III et IX du présent règlement.

2. Les exploitants se conforment aux dispositions pertinentes de l’annexe V lorsqu’ils exploitent:

a) des avions et des hélicoptères utilisés à des fins:

i) d’opérations reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN);

ii) d’opérations qui respectent les spécifications de performances minimales de navigation (MNPS);

iii) d’opérations dans un espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM);

iv) d’opérations par faible visibilité (LVO) ou d’opérations avec crédits opérationnels;

b) des avions et hélicoptères utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (DG);

c) des avions bimoteurs utilisés pour des opérations long-courrier (ETOPS) à des fins de transport aérien commercial;

d) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial avec l’assistance de systèmes d’imagerie nocturne (NVIS);

e) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial dans le cas d’opérations d’hélitreuillage (HHO);

f) des hélicoptères utilisés à des fins de transport aérien commercial dans le cas de services médicaux d’urgence (SMUH); et

g) des hélicoptères utilisés à des fins d'exploitation en mer (HOFO);

h) VCA utilisé pour:

i) le transport de marchandises dangereuses;

ii) SMUV.

3. Les exploitants d’avions et hélicoptères motorisés complexes utilisés à des fins non commerciales déclarent qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation de tels aéronefs et exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions des annexes III et VI. En cas d’exploitation spécialisée non commerciale, ils exploitent les aéronefs conformément aux dispositions des annexes III et VIII.

4. Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, exploitent ces aéronefs en se conformant aux dispositions énoncées dans l'annexe VII.

4 bis.

Les exploitants d’autogires prenant part à des exploitations non commerciales effectuées selon les règles de vol à vue exploitent l’aéronef conformément aux dispositions énoncées à l’annexe VII.

5. Lorsqu'ils assurent une formation en vol à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union, les organismes de formation visés à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 dont le principal établissement se trouve dans un État membre, exploitent:

a) les avions et hélicoptères motorisés complexes conformément aux dispositions de l'annexe VI;

b) les autres avions et aéronefs à voilure tournante conformément aux dispositions de l'annexe VII;

c) les VCA conformément aux exigences spécifiées à l’annexe IX.

Dans le cas du premier alinéa, points a), b) et c), les organismes de formation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 au lieu de l’annexe III (partie ORO) du présent règlement. La formation aux VCA n’est dispensée que par des organismes de formation agréés.

6. Les exploitants n'exploitent un avion ou un hélicoptère à des fins d'exploitation spécialisée commerciale qu'en se conformant aux exigences des annexes III et VIII.

7. Les vols ayant lieu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après des exploitations spécialisées et qui sont directement liés à ces exploitations, sont effectués conformément aux paragraphes 3, 4 et 6, selon le cas. En dehors des membres de l'équipage, les personnes autres que celles indispensables à l'exécution de la mission ne sont pas transportées à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0965-20260525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).