Les exploitants veillent à ce que les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine exerçant déjà leurs activités et ayant accompli une formation conformément aux sous-parties FC et CC de l’annexe III, laquelle n’incluait pas les matières obligatoires établies selon les données d’adéquation opérationnelle appropriées, suivent une formation couvrant ces matières obligatoires, entreprise au plus tard le 18 décembre 2017 ou deux ans après l’approbation des données d’adéquation opérationnelle, au dernier des termes échus.
Règlement (UE) n° 965/2012 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0965-20260525, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 965/2012
IntituléFormation de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine
RattachementRèglement (UE) n° 965/2012
VersionConsolidée au 25/05/2026 (CELEX 02012R0965-20260525)
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