Règlement (UE) n° 965/2012 · Article

Article 9 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0965-20260525, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 965/2012
IntituléExigences en matière d'équipage de conduite pour les vols de contrôle de maintenance
RattachementRèglement (UE) n° 965/2012
VersionConsolidée au 25/05/2026 (CELEX 02012R0965-20260525)
Référencearticle 9 ter du règlement (UE) n° 965/2012EUR-Lex →

Un pilote ayant agi, avant le 25 septembre 2019, en qualité de pilote commandant de bord lors d'un vol de contrôle de maintenance qui, conformément à la définition figurant au point SPO.SPEC.MCF.100 de l'annexe VIII, est classé comme vol de contrôle de maintenance de niveau A, bénéficie d'un crédit afin de respecter le point SPO.SPEC.MCF.115 a) 1) de ladite annexe. Dans ce cas, l'exploitant veille à ce que le pilote commandant de bord soit informé des différences identifiées entre les pratiques opérationnelles établies avant le 25 septembre 2019 et les obligations prévues à la section 5 de la sous-partie E de l'annexe VIII du présent règlement, notamment celles découlant des procédures connexes établies par l'exploitant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0965-20260525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).