Règlement (UE) n° 965/2012 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02012R0965-20260525, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 965/2012
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 965/2012
VersionConsolidée au 25/05/2026 (CELEX 02012R0965-20260525)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 965/2012EUR-Lex →

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS AÉRIENNES

[PARTIE ARO]

ARO.GEN.005 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences, en termes de système administratif et de gestion, qui doivent être satisfaites par l’Agence et les États membres en vue de la mise en œuvre et en application du règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, en ce qui concerne les opérations aériennes dans l’aviation civile.

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION I

Généralités

ARO.GEN.115 Documentation de surveillance

L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel correspondant aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

ARO.GEN.120 Moyens de conformité

a) L'Agence élabore des moyens acceptables de conformité («AMC», acceptable means of compliance) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et actes d'exécution.

b) Des moyens de conformité alternatifs peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et actes d'exécution.

c) L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière cohérente si les moyens de conformité alternatifs qu'elle utilise, ou que des organismes et personnes sous sa surveillance utilisent, respectent le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et actes d'exécution. Ce système comprend des procédures visant à limiter, révoquer ou modifier les moyens de conformité alternatifs approuvés, si l'autorité compétente a démontré que ces moyens de conformité alternatifs ne respectent pas le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et actes d'exécution adoptés sur sa base.

d) L'autorité compétente évalue tous les moyens de conformité alternatifs proposés par un organisme conformément:

1. au point ORO.GEN.120 b), de l'annexe III (partie ORO) du présent règlement;

2. dans le cas de ballons, au point BOP.ADD.010 de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission; ou

3. dans le cas de planeurs, au point SAO.DEC.100 c), de l'annexe II (partie SAO) du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;

en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.

Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité correspondent aux modalités d'exécution, elle doit sans délai:

1. notifier au demandeur que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément, l'autorisation d'exploitation spécialisée ou le certificat du demandeur en conséquence; et

2. notifier leur contenu à l'Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent.

e) Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens de conformité alternatifs pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution, elle:

1) les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance; et

2) en informe l’Agence sans délai.

L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens de conformité alternatifs, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les modalités d’exécution sont satisfaites.

ARO.GEN.125 Information de l’Agence

a) L’autorité compétente informe l’Agence sans délai si des problèmes surviennent lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution.

b) L’autorité compétente fournit à l’Agence les informations pertinentes en termes de sécurité provenant des comptes rendus d’événements qu’elle a reçus.

c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.I.OR.230 de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203.

ARO.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, l'autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser correctement toute information reçue relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui serait requise pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution.

c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.

d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées à toute personne ou organisme qui se doit de les satisfaire en vertu du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution. L’autorité compétente notifie également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, les autres États membres concernés.

ARO.GEN.135A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point ARO.GEN.125 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir en temps opportun à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

SECTION II

Gestion

ARO.GEN.200 Système de gestion

a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins:

1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour atteindre la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

2) un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assurent une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;

3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

4) une fonction consistant à surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations, vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et

5) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’autorité compétente.

b) Pour chaque domaine d’activité, y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c) L’autorité compétente établit des procédures participatives prévoyant un échange mutuel de toute information et de toute assistance requises avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne les constatations et le suivi des actions prises résultant de la surveillance des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiésou autorisés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agenceou leur font des déclarations.

d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

ARO.GEN.205 Attribution de tâches

a) Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale, à l’autorisation d’exploitation spécialisée ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1) qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et contrôler de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.

Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2) qu’elle a établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i) les tâches à exécuter;

ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv) la couverture de responsabilité correspondante; et

v) la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches.

b) L’autorité compétente s’assure que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité exigés par le point ARO.GEN.200 a) 4) couvrent toutes les tâches de certification, d’autorisation ou de surveillance continue effectuées en son nom.

c) Pour la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ORO.GEN.200A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;

2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;

3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point ARO.GEN.200 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.

ARO.GEN.210 Modifications apportées au système de gestion

a) L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.

c) L’autorité compétente notifie à l’Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution.

ARO.GEN.220 Archivage

a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, des éléments suivants:

1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;

3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par le point ARO.GEN.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;

4) les processus de certification et la surveillance continue des organismes certifiés;

4 bis) la procédure d’autorisation d’une exploitation spécialisée commerciale à haut risque et la surveillance continue du titulaire de l’autorisation;

5) les procédures de déclaration et la surveillance continue des organismes déclarés;

6) les détails relatifs aux cours de formation dispensés par les organismes certifiés et, le cas échéant, les dossiers relatifs aux FSTD (entraîneurs synthétiques de vol) utilisés pour ce type de formation;

7) la surveillance des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont surveillés, certifiés ou autorisés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;

8) la surveillance de l'exploitation d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes par des exploitants de transport aérien non commercial;

9) l’évaluation et la notification à l’Agence de moyens de conformité alternatifs proposés par des organismes soumis à certificationou autorisation, ainsi que l’évaluation des moyens de conformité alternatifs utilisés par l’autorité compétente elle-même;

10) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;

11) les mesures prises aux fins de la mise en application;

12) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi; et

13) l’utilisation de mesures dérogatoires conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 216/2008.

b) L’autorité compétente conserve la liste de tous les certificats d’organisme et autorisations d’exploitation spécialisée qu’elle a délivrés ainsi que des déclarations qu’elle a reçues.

c) Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence d’une telle indication, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION III

Surveillance, certification et mise en application

ARO.GEN.300 Surveillance

a) L’autorité compétente vérifie:

1) la conformité aux exigences applicables aux organismes ou types d’exploitation avant la délivrance d’un certificat, d’un agrément ou d’une autorisation, selon le cas;

2) le maintien de la conformité aux exigences applicables des organismes qu'elle a certifiés, des exploitations spécialisées qu'elle a autorisées et des organismes dont elle a reçu une déclaration;

3) le maintien de la conformité des exploitants d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales avec les exigences applicables; et

4) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, telles que prévues au point ARO.GEN.135 c) et d).

b) Cette vérification:

1) s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2) fournit aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;

3) repose sur des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées; et

4) fournit à l’autorité compétente les preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par les points ARO.GEN.350 et ARO.GEN.355.

c) La portée de la surveillance définie aux points a) et b) ci-dessus tient compte des résultats des activités de surveillance passées et des priorités en matière de sécurité.

d) Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies au point ARO.RAMP, la portée de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités de surveillance passées.

e) Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application.

f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections au sol et les inspections inopinées.

g) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ORO.GEN.200A, outre le respect des points a) à f) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/203 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.

ARO.GEN.305 Programme de surveillance

a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises par les points ARO.GEN.300 et ARO.RAMP.

b) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités, les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance requises par les points ARO.GEN et ARO.RAMP et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de la surveillance:

1) les audits et les inspections, y compris les inspections au sol et les inspections inopinées, le cas échéant; et

2) les réunions organisées entre le cadre responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

c) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente, un cycle de planification de la surveillance de 24 mois maximum est appliqué.

Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;

2) l’organisme a démontré de manière continue, conformément au point ORO.GEN.130, qu’il maîtrise totalement tous les changements;

3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et

4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l’autorité compétente, tel qu’établi au point ARO.GEN.350 d) 2).

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a approuvé.

d) En ce qui concerne les organismes qui déclarent leur activité à l’autorité compétente, le programme de surveillance est établi en fonction de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des données fournies par les activités de surveillance antérieures et l’évaluation des risques liés au type d’activité exercée. Il comprend des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées, le cas échéant.

d1) En ce qui concerne les organismes titulaires d’une autorisation d’exploitation spécialisée, le programme de surveillance est établi conformément au point d) et tient également compte de la procédure d’autorisation antérieure et en cours et de la période de validité de l’autorisation.

e) Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspections inopinées, si nécessaire.

f) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

ARO.GEN.310 Procédure initiale de certification – organismes

a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables. Cette vérification peut tenir compte de la déclaration visée au point ORO.AOC.100 b).

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle délivre le ou les certificats comme prévu aux appendices I à II. Le ou les certificats sont délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s).

c) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente conformément au point ORO.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.

ARO.GEN.330 Modifications – organismes

a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

b) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat de l’organisme.

c) Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de l’organisme conformément au point ORO.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente:

1) informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires;

2) agit conformément au point ARO.GEN.350 dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2.

ARO.GEN.330A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a) Pour les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point ARO.GEN.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point ARO.GEN.350.

b) Pour les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:

1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;

2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;

3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

ARO.GEN.345 Déclaration – organismes

a) Dès la réception d'une déclaration émanant d'un organisme exerçant ou ayant l'intention d'exercer des activités pour lesquelles une déclaration est requise, l'autorité compétente s'assure que ladite déclaration contient toutes les informations requises:

1. conformément au point ORO.DEC.100 de l'annexe III (partie ORO) du présent règlement;

2. dans le cas des exploitants de ballons, conformément au point BOP.ADD.100 de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395; ou

3. dans le cas des exploitants de planeurs, conformément au point SAO.DEC.100 de l'annexe II (partie SAO) du règlement d'exécution (UE) 2018/1976;

Après avoir vérifié les informations requises, l'autorité compétente accuse réception de la déclaration de l'organisme.

b) Si la déclaration ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, l’autorité compétente notifie le défaut de conformité à l’organisme et demande un complément d’information. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente procède à une inspection de l’organisme. Si le défaut de conformité est confirmé, l’autorité compétente prend les mesures visées au point ARO.GEN.350.

ARO.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes

a) L’autorité compétente responsable de la surveillance conformément au point ARO.GEN.300 a) dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b) Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme, par rapport aux conditions de l’agrément, du certificat, de l’autorisation d’exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d’une déclaration qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent:

1) le fait de ne pas avoir permis à l'autorité compétente d'accéder aux installations de l'organisme, comme prévu au point ORO.GEN.140 de l'annexe III (partie ORO) du présent règlement ou, dans le cas des exploitants de ballons, aux points BOP.ADD.015 et BOP.ADD.035 de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395, pendant les heures d'ouverture normales et après deux demandes écrites;

2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organismeou d’une autorisation d’exploitation spécialisée par falsification des preuves documentaires présentées;

3) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organismeou d’une autorisation d’exploitation spécialisée; et

4) l’absence de cadre responsable.

c) Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme, par rapport aux conditions de l'agrément, du certificat, de l'autorisation d'exploitation spécialisée ou par rapport au contenu d'une déclaration qui pourrait réduire la sécurité ou mettre en danger la sécurité du vol.

d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiée(s). Le cas échéant, l’autorité compétente informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat, l’autorisation d’exploitation spécialisée ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et

ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter les non-conformités, les accepte.

3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1).

4) L'autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l'origine ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu'elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l'action relative aux constatations.

e) Sans préjudice de mesures additionnelles de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions du point ARO.GEN.300 d), identifie une non-conformité aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution au sein d’un organisme certifiéou autorisé par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agenceou déclarant son activité à l’autorité compétente d’un autre État membre ou à l’Agence, elle en informe ladite autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

ARO.GEN.355 Mesures de mise en application – personnes

a) Si, dans le cadre d’une surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément au point ARO.GEN.300 a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.355 a) à d), de l’annexe VI (partie ARA) durèglement (UE) no 1178/2011 de la Commission.

b) Si, dans le cadre de la surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément audit règlement et à ses modalités d’exécution, l’autorité compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

ARO.GEN.360 Constatations et mesures d’application – tous exploitants

Si, dans le cadre de la surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est apportée qu’un exploitant soumis aux exigences posées dans le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre ne satisfait pas aux exigences applicables, l’autorité compétente qui a établi la non-conformité prend toutes les mesures d’application nécessaires pour éviter que la non-conformité ne perdure.

SOUS-PARTIE OPS

OPÉRATIONS AÉRIENNES

SECTION I

Certification des exploitants de transport aérien commercial (CAT) et des exploitants de mobilité aérienne innovante (IAM)

ARO.OPS.100 Délivrance du certificat de transporteur aérien

a) L’autorité compétente délivre un certificat de transporteur aérien (CTA) lorsqu’elle a la certitude que l’exploitant a démontré qu’il est en conformité avec les éléments exigés au point ORO.AOC.100.

b) Le certificat indique les spécifications techniques associées.

c) L’autorité compétente peut définir des restrictions opérationnelles spécifiques. Ces restrictions sont documentées dans les spécifications techniques (OPSPECS).

ARO.OPS.105 Dispositions relatives au partage du code d’identification

Lors de l’examen, sous l’angle de la sécurité, d’un accord relatif au partage d’un code d’identification qui implique un exploitant d’un pays tiers, l’autorité compétente:

1) s’assure, après la vérification effectuée par l’exploitant conformément au point ORO.AOC.115, que l’exploitant du pays tiers satisfait aux normes applicables de l’OACI;

2) se met en rapport avec l’autorité compétente de l’État de l’exploitant du pays tiers si nécessaire.

ARO.OPS.110 Contrats de location pour les avions et les hélicoptères

a) L’autorité compétente autorise un contrat de location lorsqu’elle a la certitude que l’exploitant certifié conformément avec l’annexe III (partie ORO) satisfait:

1) au point ORO.AOC.110 d), pour la prise en location coque nue d’un aéronef d’un exploitant de pays tiers;

2) au point ORO.AOC.110 c), pour la prise en location avec équipage d’un aéronef d’un exploitant de pays tiers;

3) au point ORO.AOC.110 e), pour la mise en location coque nue d'un aéronef à n'importe quel exploitant, excepté dans les cas visés au point ORO.GEN.310 de l'annexe III;

4) aux exigences pertinentes en matière de maintien de la navigabilité et d’opérations aériennes, pour la prise en location coque nue d’un aéronef immatriculé dans l’Union et la prise en location avec équipage d’un aéronef d’un exploitant de l’Union européenne.

b) L’autorisation d’un contrat de prise en location d’aéronefs avec équipage est suspendue ou retirée lorsque:

1) le CTA du loueur ou du preneur est suspendu ou retiré;

2) le loueur fait l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil;

3) l'autorisation délivrée conformément au règlement (UE) no 452/2014 de la Commission a été suspendue, retirée ou restituée.

c) L'approbation d'un contrat de prise en location coque nue est suspendue ou retirée lorsque:

1) le certificat de navigabilité de l'aéronef est suspendu ou retiré;

2) l'aéronef figure sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation ou est immatriculé dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

d) Lorsqu’elle reçoit une demande préalable d’autorisation d’un contrat de mise en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 e), l’autorité compétente s’assure:

1) de la bonne coordination avec l'autorité compétente responsable de la surveillance continue de l'aéronef, conformément au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, ou responsable de l'exploitation de l'aéronef s'il ne s'agit pas de la même autorité;

2) que l'aéronef soit retiré en temps voulu du CTA de l'exploitant, sauf dans les cas spécifiés au point ORO.GEN.310 de l'annexe III.

e) Lorsqu'elle reçoit une demande d'approbation préalable d'un contrat de prise en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d), l'autorité compétente s'assure de la bonne coordination avec l'État d'immatriculation de l'aéronef, le cas échéant, pour exercer ses responsabilités en matière de surveillance de l'aéronef.

SECTION I bis

Autorisation d’exploitation spécialisée commerciale à haut risque

ARO.OPS.150 Autorisation d’exploitation spécialisée commerciale à haut risque

a) Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation d’exploitation spécialisée commerciale à haut risque d’un exploitant, l’autorité compétente examine le dossier d’évaluation des risques et les procédures d’exploitation standard (SOP) de l’exploitant, en ce qui concerne une ou plusieurs exploitations prévues et mises au point conformément aux exigences applicables de l’annexe VIII (partie SPO).

b) Si l'évaluation des risques et les SOP sont satisfaisantes, l'autorité compétente délivre à l'exploitant l'autorisation établie à l'appendice IV. L'autorisation peut être délivrée pour une durée limitée ou illimitée. Les conditions auxquelles un exploitant est autorisé à effectuer une ou plusieurs exploitations spécialisées commerciales à haut risque sont spécifiées dans l'autorisation.

c) Lorsqu’elle reçoit une demande de modification d’autorisation d’un exploitant, l’autorité compétente se conforme aux points a) et b). Elle établit les conditions auxquelles l’exploitant peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle décide que l’autorisation doit être suspendue.

d) Lorsqu’elle reçoit une demande de renouvellement d’autorisation d’un exploitant, l’autorité compétente se conforme aux points a) et b). Elle peut tenir compte de la procédure d’autorisation et des activités de surveillance antérieures.

e) Sans préjudice de toute mesure d’application supplémentaire, lorsque l’exploitant met en œuvre des modifications sans avoir présenté une évaluation des risques et des SOP modifiées, l’autorité compétente suspend, limite ou retire l’autorisation.

f) Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation d’exploitation spécialisée commerciale à haut risque transfrontière d’un exploitant, l’autorité compétente examine le dossier d’évaluation des risques et les procédures d’exploitation standard (SOP) de l’exploitant en coordination avec l’autorité compétente du lieu où il est prévu que l’exploitation soit effectuée. Si l’évaluation des risques et les SOP donnent satisfaction aux deux autorités, l’autorité compétente de l’exploitant lui délivre l’autorisation.

ARO.OPS.155 Contrats de location

a) L’autorisation d’un contrat de location concernant un aéronef immatriculé dans un pays tiers ou un exploitant de pays tiers est accordée par l’autorité compétente lorsque l’exploitant de SPO a démontré qu’il satisfait aux exigences du point ORO.SPO.100.

b) L’autorisation d’un contrat de prise en location coque nue est suspendue ou retirée lorsque le certificat de navigabilité de l’aéronef est suspendu ou retiré.

SECTION II

Agréments

ARO.OPS.200 Procédure d’agrément spécifique

a) Dès la réception d’une demande d’octroi d’agrément spécifique ou de modification d’un tel agrément, l’autorité compétente évalue la demande conformément aux exigences applicables de l’annexe V (partie SPA) et effectue, selon le cas, un contrôle approprié de l’exploitant.

b) Une fois qu’elle a la certitude que l’exploitant se conforme aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre ou modifie l’agrément. L’agrément est détaillé dans:

1) les spécifications techniques établies à l’appendice II en ce qui concerne les exploitations à des fins de transport aérien commercial avec des avions et des hélicoptères et pour les exploitations de mobilité aérienne innovante (IAM) avec des VCA; ou

2) la liste des agréments spécifiques établie à l'appendice III en ce qui concerne les exploitations à des fins non commerciales et les exploitations spécialisées.

ARO.OPS.205 Approbation de la liste minimale d’équipements

a) Lorsqu’elle reçoit de la part d’un exploitant une demande relative à l’approbation initiale d’une liste minimale d’équipements (LME) ou à la modification d’une telle liste, l’autorité compétente évalue chaque élément concerné en vue de vérifier la conformité avec les exigences applicables, avant de donner l’approbation.

b) L’autorité compétente approuve la procédure de l’exploitant visant à étendre les intervalles de rectification B, C et D applicables si les conditions spécifiées au point ORO.MLR.105 f) sont démontrées par l’exploitant et vérifiées par l’autorité compétente.

c) L’autorité compétente approuve au cas par cas l’exploitation d’un aéronef ne respectant pas les contraintes imposées par la LME mais respectant les contraintes d’une liste minimale d’équipements de référence (LMER) si les conditions définies au point ORO.MLR.105 sont démontrées par l’exploitant et vérifiées par l’autorité compétente.

ARO.OPS.210 Détermination d’une distance ou d’une zone locale

L’autorité compétente peut déterminer une distance ou une zone locale destinée aux exploitations.

ARO.OPS.215 Agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au-dessus d’un environnement hostile se trouvant en dehors d’une zone habitée

a) L’État membre désigne des zones dans lesquelles des opérations en hélicoptère peuvent être exécutées sans que soit assurée la possibilité d’effectuer un atterrissage forcé en sécurité, comme décrit au point CAT.POL.H.420.

b) Avant de délivrer l’agrément visé au point CAT.POL.H.420, l’autorité compétente aura pris en compte les raisons qui empêcheraient l’exploitant d’utiliser des critères de performance appropriés.

ARO.OPS.220 Agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination d’un site d’intérêt public

a) Dès la réception d’une demande d’octroi d’agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination d’un site d’intérêt public, ou de modification d’un tel agrément, l’autorité compétente évalue la demande conformément au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV et procède à toute évaluation complémentaire de l’exploitant jugée nécessaire.

b) L’agrément visé au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV inclut une liste des sites d’intérêt public et des types d’hélicoptères, dressée par l’exploitant, auxquels l’agrément s’applique.

c) L’agrément s’applique exclusivement aux sites d’intérêt public dont l’utilisation a commencé avant le 1er juillet 2002 ou aux sites d’intérêt public dont l’utilisation a commencé avant le 28 octobre 2014 et pour lesquels une dérogation au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 6, a été notifiée à la Commission et à l’Agence.

d) Lorsqu’un changement concernant les obstacles présents aux alentours d’un site d’intérêt public est notifié ou découvert, l’autorité compétente détermine si les agréments qu’elle a accordés pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination de ce site restent valides. Lorsqu’un changement permanent concernant les obstacles présents aux alentours d’un site a une incidence négative significative sur la sécurité, les dispositions suivantes s’appliquent:

1) l’autorité compétente limite les privilèges liés à l’agrément concerné accordé au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV de façon à exclure l’exploitation d’hélicoptères au départ et à destination de ce site et retire le site de la liste jointe audit agrément en application du point b);

2) le site ne peut plus bénéficier d’un agrément de site d’intérêt public au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV;

3) lorsque les nouveaux obstacles sont supprimés, les exploitants peuvent demander ou demander à nouveau un agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV pour le site concerné.

e) L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV pour un site d’intérêt public qui était précédemment exploité en classe de performances 1, à la suite d’un changement concernant les obstacles présents aux alentours du site considéré.

ARO.OPS.224 Approbation des programmes de carburant/d’énergie pour les opérations IAM

a) L’autorité compétente approuve le programme de carburant/d’énergie proposé par un exploitant IAM si celui-ci démontre qu’il satisfait aux exigences des points UAM.OP.VCA.190, UAM.OP.VCA.191, UAM.OP.VCA.195 et UAM.OP.MVCA.192 de l’annexe IX.

b) En outre, l’autorité compétente:

1) évalue si le système de gestion de l’exploitant IAM et son processus de gestion des risques pour la sécurité peuvent prendre en charge la mise en œuvre du programme individuel de carburant/d’énergie proposé; et

2) établit un plan de surveillance pour procéder à des évaluations périodiques du programme actualisé de carburant/d’énergie de l’exploitant IAM afin de vérifier la conformité du système avec les exigences applicables ou de décider s’il y a lieu de le modifier ou de le révoquer.

ARO.OPS.225 Approbation des programmes de carburant/d’énergie pour les avions et les hélicoptères

a) L’autorité compétente approuve le programme de carburant/d’énergie proposé par un exploitant de transport aérien commercial (CAT) si ce dernier démontre qu’il respecte toutes les exigences applicables énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne le carburant/l’énergie pour les avions ou les hélicoptères participant au CAT.

b) L’autorité compétente évalue et supervise la planification ainsi que la replanification en vol du carburant/de l’énergie, la sélection de l’aérodrome et les politiques de gestion en vol du carburant/de l’énergie, associées aux programmes de carburant/d’énergie, ainsi que les processus soutenant la mise en œuvre de ces programmes de carburant/d’énergie.

c) Outre les points a) et b), lorsqu’elle approuve des programmes de carburant/d’énergie spécifiques, l’autorité compétente:

1) vérifie que l’exploitant a démontré le niveau de référence des performances en matière de sécurité du programme de carburant/d’énergie actuel;

2) évalue la capacité de l’exploitant à soutenir la mise en œuvre du programme de carburant/d’énergie spécifique proposé; les éléments suivants sont considérés comme des exigences minimales:

i) le système de gestion de l’exploitant,

ii) les capacités opérationnelles de l’exploitant;

3) vérifie que l’évaluation des risques pour la sécurité réalisée par l’exploitant à l’appui du programme de carburant/d’énergie spécifique proposé atteint un niveau de sécurité équivalent à celui du programme de carburant/d’énergie actuel; et

4) établit un plan de surveillance pour procéder à des évaluations périodiques du programme de carburant/d’énergie spécifique approuvé afin de vérifier sa conformité ou de décider s’il y a lieu de le modifier ou d’y mettre un terme.

d) L’approbation visée au point CAT.OP.MPA.182 d) 2) inclut une liste des aérodromes isolés dressée par l’exploitant pour chaque type d’aéronef auquel l’approbation s’applique.

e) Sans préjudice des points ARO.GEN.120 d) et e), l’autorité compétente informe l’Agence lorsqu’elle commence l’évaluation d’un moyen de conformité alternatif lié aux programmes de carburant/d’énergie.

ARO.OPS.226 Approbation et supervision de programmes de formation basée sur des données probantes

(a) Lorsqu’une autorité compétente approuve des programmes EBT, les inspecteurs doivent recevoir une qualification et une formation en ce qui concerne les principes, les procédures de demande et d’agrément et la supervision continue de l’EBT.

(b) L’autorité compétente évalue et supervise le programme EBT, ainsi que les processus qui soutiennent la mise en œuvre du programme et son efficacité.

(c) Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation d’un programme EBT, l’autorité compétente:

(1) veille à la correction des constatations de niveau 1 dans les domaines qui étaieront la demande relative au programme EBT;

(2) évalue la capacité de l’exploitant à soutenir la mise en œuvre du programme EBT. Les éléments suivants sont considérés comme des exigences minimales:

(i) la maturité et la capacité du système de gestion de l’exploitant dans les domaines qui étaieront la demande relative au programme EBT, en particulier la formation des équipages de conduite;

(ii) l’adéquation du programme EBT de l’exploitant — le programme EBT doit correspondre à la taille de l’exploitant, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, compte tenu des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;

(iii) l’adéquation du système d’archivage de l’exploitant, notamment en ce qui concerne les dossiers relatifs à la formation, au contrôle et aux qualifications de l’équipage de conduite, conformément notamment aux points ORO.GEN.220 et ORO.MLR.115 c) et d);

(iv) l’adéquation du système de classement de l’exploitant pour évaluer les compétences du pilote;

(v) la compétence et l’expérience des instructeurs et des autres membres du personnel participant au programme EBT dans l’utilisation des processus et procédures qui soutiennent la mise en œuvre du programme; et

(vi) le plan de mise en œuvre du programme EBT de l’exploitant et une évaluation des risques pour la sécurité à l’appui du programme EBT afin de démontrer comment un niveau de sécurité équivalent à celui du programme de formation actuel peut être atteint.

(d) L’autorité compétente approuve le programme EBT lorsque l’évaluation conclut que la conformité avec au moins ORO.FC.146, ORO.FC.231 et ORO.FC.232 est assurée.

(e) Sans préjudice des points ARO.GEN.120 d) et e), l’autorité compétente informe l’Agence lorsqu’elle commence l’évaluation d’un moyen de conformité alternatif lié à l’EBT.

ARO.OPS.230 Détermination des horaires perturbateurs

Aux fins des limitations du temps de vol, l’autorité compétente détermine, conformément aux définitions des horaires perturbateurs de «type matinal» et de «type tardif» visées au point ORO.FTL.105 de l’annexe III, celui de ces deux types d’horaires perturbateurs qui s’applique à tous les exploitants de transport aérien commercial placés sous sa surveillance.

ARO.OPS.235 Approbation des régimes individuels de spécification de temps de vol

a) L’autorité compétente approuve les régimes de spécification de temps de vol proposés par les exploitants de transport aérien commercial si l’exploitant démontre qu’il est en conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et avec la sous-partie FTL de l’annexe III du présent règlement.

b) Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant s’écarte des spécifications de certification applicables établies par l’Agence, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008.

c) Chaque fois qu’un régime de spécification de temps de vol proposé par un exploitant déroge aux règles de mise en œuvre applicables, l’autorité compétente applique la procédure décrite à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

d) Les écarts ou dérogations acceptés sont soumis, après avoir été appliqués, à une évaluation visant à déterminer s’il convient de les maintenir ou de les modifier. L’autorité compétente et l’Agence effectuent une évaluation indépendante, sur la base des informations communiquées par l’exploitant. L’évaluation doit être proportionnée, transparente et fondée sur des principes et connaissances scientifiques.

ARO.OPS.240 Agrément spécifique pour les opérations RNP AR APCH

a) Lorsque le demandeur a démontré la conformité aux exigences du point SPA.PBN.105, l'autorité compétente accorde un agrément spécifique générique ou un agrément par procédure pour les opérations RNP AR APCH.

b) Dans le cas d'un agrément par procédure, l'autorité compétente:

1) établit, dans l'agrément PBN, la liste des procédures d'approche aux instruments agréées dans les aérodromes concernés;

2) met en place une coordination avec les autorités compétentes pour ces aérodromes, le cas échéant; et

3) tient compte des crédits éventuels découlant d'agréments spécifiques déjà délivrés au demandeur pour des opérations RNP AR APCH.

SECTION III

Surveillance de l’exploitation

ARO.OPS.300 Vols de découverte

L'autorité compétente peut poser des conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire d'un État membre. Ces conditions garantissent la sécurité d'exploitation et sont proportionnées.

SOUS-PARTIE RAMP

INSPECTIONS AU SOL D’AÉRONEFS APPARTENANT À DES EXPLOITANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE D’UN AUTRE ÉTAT

ARO.RAMP.005 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences que doivent respecter l’autorité compétente ou l’Agence lorsqu’elles exercent leurs tâches et responsabilités en ce qui concerne l’exécution d’inspections au sol d’aéronefs utilisés par des exploitants de pays tiers ou par des exploitants soumis à la surveillance réglementaire d’un autre État membre, lorsque les aéronefs atterrissent sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité.

ARO.RAMP.100 Généralités

a) Tant l’aéronef que son équipage font l’objet d’une inspection en vertu des exigences applicables.

b) Outre l’exécution des inspections au sol prévues dans le programme de surveillance établi conformément au point ARO.GEN.305, l’autorité compétente exécute une inspection au sol d’un aéronef qui est suspecté de ne pas être conforme aux exigences applicables.

c) Dans le cadre de l’élaboration du programme de surveillance établi conformément au point ARO.GEN.305, l’autorité compétente définit un programme annuel pour l’exécution des inspections au sol des aéronefs. Ce programme:

1) est fondé sur une méthode de calcul qui prend en compte les données historiques relatives au nombre et à la nature des exploitants et au nombre d’atterrissages qu’ils ont effectués sur les aérodromes qui sont de son ressort, ainsi que les risques en matière de sécurité; et

2) permet à l’autorité compétente de donner la priorité aux inspections des aéronefs sur la base de la liste mentionnée au point ARO.RAMP.105 a).

d) Lorsqu’elle l’estime nécessaire et en coopération avec les États membres sur le territoire desquels l’inspection a lieu, l’Agence exécute des inspections au sol d’aéronefs pour vérifier la conformité avec les exigences applicables à des fins:

1) de tâches de certification attribuées à l’Agence par le règlement (CE) no 216/2008;

2) d’inspections de normalisation d’un État membre; ou

3) d’inspection d’un organisme aux fins de vérifier la conformité avec les exigences applicables dans le cas de situations potentiellement dangereuses.

ARO.RAMP.105 Critères de hiérarchisation

a) L’Agence fournit aux autorités compétentes une liste d’exploitants ou d’aéronefs identifiés comme présentant un risque potentiel, en vue d’une hiérarchisation des inspections au sol.

b) Ladite liste inclut:

1) les exploitants d’aéronefs identifiés sur la base de l’analyse des données disponibles conformément au point ARO.RAMP.150 b) 4);

2) les exploitants ou les aéronefs signalés à l’Agence par la Commission européenne et qui sont identifiés sur la base:

i) d’un avis exprimé par le Comité de la sécurité aérienne (CSA) dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 2111/2005 selon lequel une vérification supplémentaire de la conformité effective avec les normes de sécurité applicables est nécessaire au moyen d’inspections au sol systématiques; ou

ii) d’informations communiquées à la Commission européenne par les États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005;

3) les aéronefs exploités sur le territoire soumis aux dispositions du traité par les exploitants figurant à l’annexe B de la liste des exploitants faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005;

4) les aéronefs exploités par les exploitants certifiés dans un État qui exerce une surveillance réglementaire sur les exploitants figurant sur la liste mentionnée au point 3);

5) les aéronefs utilisés par un exploitant d'un pays tiers qui exerce ses activités pour la première fois au départ ou à destination du territoire soumis aux dispositions du traité ou sur ce territoire, et dont l'autorisation délivrée conformément au règlement (UE) no 452/2014 est limitée ou rétablie à la suite d'une suspension ou un retrait.

c) La liste est établie conformément aux procédures définies par l’Agence, après chaque mise à jour de la liste communautaire des exploitants faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation en vertu du règlement (CE) no 2111/2005, et dans tous les cas au moins une fois tous les quatre mois.

ARO.RAMP.106 Test d'alcoolémie

a) L'autorité compétente effectue des tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine.

b) L'Agence fournit aux autorités compétentes une liste des exploitants de l'Union et des exploitants des pays tiers en vue d'établir les priorités en matière de tests d'alcoolémie au sein du programme d'inspection au sol conformément au point ARO.RAMP.105, sur le fondement d'une analyse des risques réalisée par l'Agence, compte tenu de la fiabilité et de l'efficacité du programme de tests de consommation de substances psychotropes en vigueur.

c) Lorsqu'elle sélectionne les exploitants en vue de soumettre des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine à des tests d'alcoolémie, l'autorité compétente utilise la liste établie conformément au point b).

d) Chaque fois que des données concernant les tests d'alcoolémie sont introduites dans la base de données centralisée en application du point ARO.RAMP.145 b), l'autorité compétente veille à ce que ces données soient exemptes de toute donnée à caractère personnel relative au membre du personnel concerné.

e) En cas de motif raisonnable ou de soupçon, des tests d'alcoolémie peuvent être effectués à n'importe quel moment.

f) La méthode de test d'alcoolémie applique des normes de qualité reconnues qui garantissent la précision des résultats.

g) Un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine qui refuse de coopérer au cours des tests ou qui a été identifié comme étant sous l'influence de l'alcool à l'issue d'un test positif ne doit pas être autorisé à reprendre son service.

ARO.RAMP.110 Collecte d’informations

L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour l’exécution des inspections au sol.

ARO.RAMP.115 Qualification des inspecteurs au sol

a) L’autorité compétente et l’Agence disposent d’inspecteurs qualifiés pour exécuter les inspections au sol.

b) Les inspecteurs au sol:

1) disposent de la formation requise en aéronautique ou de connaissances pratiques pertinentes pour le/les point(s) soumis à leur inspection;

2) ont accompli avec succès:

i) une formation théorique et pratique spécifique adaptée, couvrant l’un ou plusieurs des points d’inspection suivants:

A) poste de pilotage;

B) sécurité de la cabine;

C) état de l’aéronef;

D) soute;

ii) une formation sur le tas appropriée, dispensée par un inspecteur au sol expérimenté, désigné par l’autorité compétente ou par l’Agence;

3) maintiennent la validité de leur qualification en suivant des formations de maintien des compétences et en exécutant au moins 12 inspections au cours d'une année civile.

c) La formation mentionnée au point b) 2) i) est dispensée par l’autorité compétente ou par un organisme de formation agréé conformément au point ARO.RAMP.120 a).

d) L’Agence établit et tient à jour des plans de formation et encourage l’organisation de cours de formation et de stages à l’attention des inspecteurs aux fins d’améliorer la compréhension et la mise en œuvre uniforme de la présente sous-partie.

e) L’Agence facilite et coordonne un programme d’échange d’inspecteurs visant à permettre aux inspecteurs d’acquérir une expérience pratique et à contribuer à l’harmonisation des procédures.

ARO.RAMP.120 Agrément des organismes de formation

a) L’autorité compétente agrée un organisme de formation, dont le principal établissement se trouve sur le territoire de l’État membre concerné, une fois qu’elle a la certitude que l’organisme de formation:

1) a nommé un responsable de formation qui dispose de compétences sérieuses d’encadrement aux fins de garantir que la formation dispensée satisfait aux exigences applicables;

2) dispose d’installations de formation et de matériel pédagogique adaptés au type de formation dispensé;

3) dispense des formations qui suivent les plans établis par l’Agence conformément au point ARO.RAMP.115 d);

4) emploie des instructeurs qualifiés pour les formations.

b) Si l’autorité compétente l’exige, l’Agence vérifie la conformité et le maintien de la conformité avec les exigences mentionnées au point a).

c) L’organisme de formation est agréé pour dispenser une ou plusieurs formations des types suivants:

1) formation théorique initiale;

2) formation pratique initiale;

3) formation de maintien des compétences.

ARO.RAMP.125 Exécution d’inspections au sol

a) Les inspections au sol sont exécutées d'une manière normalisée.

b) Lors de l’exécution d’une inspection au sol, les inspecteurs font tout ce qui est possible pour éviter tout retard excessif de l’aéronef inspecté.

c) Au terme de l'inspection au sol, le pilote commandant de bord ou, en son absence, un autre membre de l'équipage de conduite, voire un représentant de l'exploitant, est informé des résultats de l'inspection.

ARO.RAMP.130 Classement des constatations

Pour chaque élément soumis à inspection, trois niveaux possibles de constatations sont définis pour les non-conformités par rapport aux exigences applicables. Ces constatations sont classées comme suit:

1) une constatation de catégorie 3 désigne toute non-conformité significative par rapport aux exigences applicables ou aux clauses d’un certificat, qui est détectée et a un impact majeur sur la sécurité;

2) une constatation de catégorie 2 désigne toute non-conformité par rapport aux exigences applicables ou aux clauses d’un certificat, qui est détectée et a un impact important sur la sécurité;

3) une constatation de catégorie 1 désigne toute non-conformité par rapport aux exigences applicables ou aux clauses d’un certificat, qui est détectée et a un impact mineur sur la sécurité.

ARO.RAMP.135 Suivi des constatations

a) Dans le cas d’une constatation de catégorie 2 ou 3, l’autorité compétente ou l’Agence selon le cas:

1) communique par écrit la constatation à l’exploitant, et y joint une demande de preuve que des actions correctives ont été prises; et

2) informe l’autorité compétente de l’État dont relève l’exploitant et, le cas échéant, l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé et dans lequel les licences des membres d’équipage de conduite ont été délivrées. En tant que de besoin, l’autorité compétente ou l’Agence demande que soit confirmé leur accord quant aux actions correctives prises par l’exploitant conformément au point ARO.GEN.350 ou ARO.GEN.355.

b) outre le point a), dans le cas d’une constatation de catégorie 3, l’autorité compétente prend des mesures immédiates:

1) en imposant une restriction sur l’exploitation de l’aéronef;

2) en demandant la prise immédiate d’actions correctives;

3) en immobilisant l’aéronef au sol conformément au point ARO.RAMP.140; ou

4) en imposant une interdiction immédiate d’exploitation conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2111/2005.

c) Lorsque l’Agence a fait état d’une constatation de catégorie 3, elle demande à l’autorité compétente de l’État sur le territoire duquel l’avion a atterri de prendre les mesures qui s’imposent conformément au point b).

ARO.RAMP.140 Immobilisation au sol d’un aéronef

a) Dans le cas d’une constatation de catégorie 3, lorsqu’il appert que l’aéronef va effectuer un vol ou est susceptible de l’effectuer sans que l’exploitant ou le propriétaire ne se soit acquitté de l’action corrective appropriée, l’autorité compétente:

1) informe le pilote/commandant de bord ou l’exploitant que l’aéronef n’est pas autorisé à entamer le vol jusqu’à nouvel ordre; et

2) immobilise ledit aéronef au sol.

b) L’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immobilisé au sol informe immédiatement l’autorité compétente de l’État de l’exploitant et de l’État d’immatriculation de l’aéronef, si nécessaire, ainsi que l’Agence dans le cas d’un aéronef immobilisé au sol qui est utilisé par un exploitant d’un pays tiers.

c) En coordination avec l’État de l’exploitant ou l’État d’immatriculation, l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’aéronef peut être autorisé à décoller.

d) Si la non-conformité a une incidence sur la validité du certificat de navigabilité de l’aéronef, l’immobilisation au sol n’est levée par l’autorité compétente qu’une fois que l’exploitant peut faire la preuve:

1) que la conformité avec les exigences applicables a été rétablie;

2) qu'il a obtenu une autorisation de vol conformément au règlement (UE) no 748/2012, pour un aéronef immatriculé dans un État membre;

3) qu’il a obtenu une autorisation de vol ou un document équivalent établi par l’État d’immatriculation ou l’État dont relève l’exploitant dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un pays tiers et exploité par un transporteur de l’Union européenne ou d’un pays tiers; et

4) qu’il a obtenu une permission des pays tiers qui seront survolés, le cas échéant.

ARO.RAMP.145 Comptes rendus

a) Les informations recueillies conformément au point ARO.RAMP.125 a), sont introduites dans la base de données centralisée visée au point ARO.RAMP.150 b) 2), dans les 21 jours civils qui suivent l’inspection.

b) L’autorité compétente ou l’Agence introduisent dans la base de données centralisée toute information utile pour l’application du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution, ainsi que pour l’exécution par l’Agence des tâches qui lui incombent en vertu de la présente annexe, notamment les informations pertinentes mentionnées au point ARO.RAMP.110.

c) Lorsque les informations visées au point ARO.RAMP.110 indiquent l’existence d’une menace potentielle pour la sécurité, ces informations sont également communiquées sans retard à chaque autorité compétente et à l’Agence.

d) Lorsque des informations relatives à des déficiences d’un aéronef sont transmises par une personne à l’autorité compétente, les informations visées aux points ARO.RAMP.110 et ARO.RAMP.125 a), sont rendues anonymes en ce qui concerne leur source.

ARO.RAMP.150 Tâches de coordination de l’Agence

a) L’Agence gère et utilise les outils et les procédures nécessaires pour le stockage et l’échange:

1) les informations visées au point ARO.RAMP.145.

2) les informations fournies par des pays tiers ou des organismes internationaux qui ont conclu des accords appropriés avec l’Union européenne, ou des organismes avec lesquels l’Agence a pris des dispositions appropriées conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008.

b) Les opérations de gestion incluent les tâches suivantes:

1) stocker les données provenant des États membres qui concernent des informations de sécurité relatives aux aéronefs qui atterrissent sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité;

2) établir, maintenir et mettre continuellement à jour une base de données centralisée contenant toutes les informations visées au point a) 1) et 2);

3) apporter les modifications et les améliorations nécessaires à l’application de la base de données;

4) analyser la base de données centralisée, ainsi que d’autres informations pertinentes relatives à la sécurité des aéronefs et des transporteurs aériens et, sur cette base:

i) conseiller la Commission et les autorités compétentes quant aux actions immédiates ou à la politique de suivi à mettre en œuvre;

ii) rendre compte à la Commission et aux autorités compétentes des problèmes potentiels en matière de sécurité;

iii) proposer des actions coordonnées à la Commission, ainsi qu’aux autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité, et assurer la coordination de telles actions au niveau technique;

5) se concerter avec d’autres institutions et organismes européens, organisations internationales et autorités compétentes de pays tiers en ce qui concerne les échanges d’informations.

ARO.RAMP.155 Compte rendu annuel

L’Agence prépare et soumet à la Commission un compte rendu annuel relatif aux systèmes d’inspection au sol, qui comporte au moins les informations suivantes:

a) l’état d’avancement du système;

b) l’état des inspections effectuées dans l’année;

c) l’analyse des résultats des inspections avec indication des catégories de constatations;

d) les mesures prises au cours de l’année;

e) les propositions visant à améliorer davantage le système d’inspections au sol; et

f) les annexes contenant les listes des inspections classées en fonction de l’État de l’exploitant aérien, du type d’aéronef, de l’exploitant et du pourcentage de constatations par rapport au nombre d’inspections.

ARO.RAMP.160 Information du public et protection des informations

a) Les États membres n’utilisent les informations qu’ils reçoivent en application des points ARO.RAMP.105 et ARO.RAMP.145 qu’aux fins du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution et les protègent en conséquence.

b) L’Agence publie annuellement un compte rendu d’informations complet qui est mis à la disposition du public et contient l’analyse des informations reçues conformément au point ARO.RAMP.145. Ce compte rendu est simple et facile à comprendre, et les sources des informations sont rendues anonymes.

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