(6) Étant donné que le présent règlement constitue une modalité d’exécution visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008, l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil et la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil sont considérées comme abrogées conformément à l’article 69, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 216/2008. L’annexe III devrait cependant rester en vigueur temporairement jusqu’à l’expiration des périodes de transition prévues dans le présent règlement et pour les domaines dans lesquels aucune modalité d’exécution n’a encore été adoptée. De même, la directive 2004/36/CE devrait rester temporairement applicable jusqu’à l’expiration des périodes de transition prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 965/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 965/2012
RattachementRèglement (UE) n° 965/2012
Versionacte d'origine du 05/10/2012 (CELEX 32012R0965)
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