(14) Il convient que chaque période de déclaration soit traitée séparément afin de faciliter le contrôle par l’État membre de consommation et que les modifications ne puissent être apportées qu’à la déclaration de TVA concernée.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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