(18) Sans préjudice des règles en vigueur dans les États membres de consommation pour la compensation des trop-perçus et à la seule fin d’assurer une gestion efficace des régimes particuliers par l’État membre d’identification et d’éviter qu’une charge administrative excessive ne pèse sur cet État membre et les États membres de consommation, il convient de veiller à ce que l’assujetti ne puisse pas imputer les montants de TVA payés sur plus d’une déclaration, que ce soit dès le départ ou lors d’un ajustement ultérieur.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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