(21) Afin de faciliter la mise en œuvre des régimes particuliers et pour permettre que les services fournis à partir du 1er janvier 2015 soient couverts par ces derniers, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les assujettis non établis de communiquer, dès le 1er octobre 2014, les données d’enregistrement les concernant à l’État membre qu’ils auront désigné en tant qu’État membre d’identification.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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