(3) Il convient que l’assujetti disposant d’établissements dans plus d’un État membre puisse, au titre du régime UE, désigner l’un des États membres concernés en tant qu’État membre d’identification, sauf s’il a établi le siège de son activité économique dans la Communauté. Dans ce dernier cas, l’État membre d’identification est celui dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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