(5) Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les services électroniques fournis dans les États membres où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lesquels il dispose d’un établissement stable ne relèvent d’aucun des régimes particuliers. Il convient de préciser que ces prestations doivent être déclarées directement à l’État membre concerné.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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