(8) Pour maintenir à jour les données d’enregistrement contenues dans sa base de données, l’État membre d’identification se fonde sur les informations reçues de l’assujetti. Afin d’assurer que les bases de données sont actualisées sans retard, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel l’assujetti appliquant les régimes particuliers devrait communiquer toute information utile concernant la cessation ou la modification de ses activités et tout changement apporté à des informations pertinentes déjà fournies.
Règlement (UE) n° 967/2012 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 967/2012
RattachementRèglement (UE) n° 967/2012
Versionacte d'origine du 09/10/2012 (CELEX 32012R0967)
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