Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a) un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; et

b) l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1.

2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f).

3. Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour établir ou modifier l’annexe III afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

6. La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après modification et publication de l’annexe III au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué respectif.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).