Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementCHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.
2. Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.