Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
- Règlement (UE) n° 978/2012
- CHAPITRE III — RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
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