Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementCHAPITRE IV — RÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE IV — RÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 18 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.
2. Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation.
3. La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»).
Nota : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.