Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;
b) «pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;
c) «pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;
d) «pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;
e) «pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;
f) «pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;
g) «droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;
h) «section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;
i) «chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;
j) «section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;
k) «régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;
l) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.