Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b) «pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;

c) «pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;

d) «pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;

e) «pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;

f) «pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;

g) «droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

h) «section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

i) «chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

j) «section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

k) «régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

l) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.

Nota : JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).