Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).