Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
  3. SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:

a) les parts de marché;

b) la production,

c) les stocks;

d) les capacités de production;

e) les faillites;

f) la rentabilité;

g) l’utilisation des capacités;

h) l’emploi;

i) les importations;

j) le prix.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).