Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementSECTION I — Sauvegardes générales
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:
a) les parts de marché;
b) la production,
c) les stocks;
d) les capacités de production;
e) les faillites;
f) la rentabilité;
g) l’utilisation des capacités;
h) l’emploi;
i) les importations;
j) le prix.
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