Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
- Règlement (UE) n° 978/2012
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
- SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.