Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
  3. SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).