Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
  3. SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).