Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
- Règlement (UE) n° 978/2012
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
- SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
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