Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION I — Sauvegardes générales
- Règlement (UE) n° 978/2012
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
- SECTION I — Sauvegardes générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
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