Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION II — Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
  3. SECTION II — Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000 et 38249097 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:

a) augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou

b) pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.

3. La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).