Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.
Règlement (UE) n° 978/2012 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION II — Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
- Règlement (UE) n° 978/2012
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
- SECTION II — Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
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