Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
SECTION III — Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE
  3. SECTION III — Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.

2. Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:

a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; ou

b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).