Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.
2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
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