Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).