Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).
TexteRèglement (UE) n° 978/2012
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
Règlement (UE) n° 978/2012
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →
1. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2. Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.