Règlement (UE) n° 978/2012 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02012R0978-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2012).

TexteRèglement (UE) n° 978/2012
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 978/2012
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02012R0978-20250101)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 978/2012EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0978-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).